P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles

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Texte complet
79.2.3.1. Lorsqu’une installation d’élevage ne peut être agrandie qu’en empiétant sur l’espace qui doit être laissé libre en vertu des normes de distance séparatrice ou qu’en dérogeant à une norme découlant de l’exercice d’un pouvoir prévu au paragraphe 3°, 4.1° ou 5° du deuxième alinéa de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) ou au sous-paragraphe c du paragraphe 18° du deuxième alinéa de cet article, l’agrandissement de l’installation est permis malgré ces normes sous réserve:
1°  que cet agrandissement soit nécessaire afin de se conformer à un code de pratiques ou à une norme d’une certification visant à assurer le bien-être des animaux;
2°  qu’il n’y ait pas d’augmentation du nombre d’unités animales;
3°  que l’agrandissement ne soit pas érigé du côté du bâtiment utilisé à une fin autre qu’agricole dont l’emplacement, s’il était tenu compte des normes de distance séparatrice, aurait l’effet le plus contraignant sur la capacité d’accroissement des activités agricoles de cette unité d’élevage.
2021, c. 35, a. 84; 2025, c. 5, a. 65.
79.2.3.1. Lorsqu’une installation d’élevage ne peut être agrandie qu’en empiétant sur l’espace qui doit être laissé libre en vertu des normes de distance séparatrice, l’agrandissement de l’installation est permis malgré ces normes de distance séparatrice sous réserve:
1°  que cet agrandissement soit nécessaire afin de se conformer à un code de pratiques ou à une norme d’une certification visant à assurer le bien-être des animaux;
2°  qu’il n’y ait pas d’augmentation du nombre d’unités animales;
3°  que l’agrandissement ne soit pas érigé du côté du bâtiment utilisé à une fin autre qu’agricole dont l’emplacement, s’il était tenu compte des normes de distance séparatrice, aurait l’effet le plus contraignant sur la capacité d’accroissement des activités agricoles de cette unité d’élevage.
2021, c. 35, a. 84.