P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles

Texte complet
79.19. En zone agricole, les inconvénients causés par les poussières, bruits ou odeurs qui résultent d’activités agricoles n’excèdent pas les limites de la tolérance que se doivent des voisins dans la mesure où ces activités sont exercées, sous réserve de l’article 100:
1°  conformément aux normes réglementaires prises par application de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) en matière de poussières ou de bruits et, en matière d’odeurs, conformément aux normes visant à atténuer les inconvénients reliés aux odeurs inhérentes aux activités agricoles, découlant de l’exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1);
2°  conformément aux dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement pour ce qui concerne tout élément n’ayant pas fait l’objet de normes réglementaires.
1989, c. 7, a. 26; 1996, c. 26, a. 47; 2001, c. 35, a. 15.
79.19. En zone agricole, les inconvénients causés par les poussières, bruits ou odeurs qui résultent d’activités agricoles n’excèdent pas les limites de la tolérance que se doivent des voisins dans la mesure où ces activités sont exercées, sous réserve de l’article 100:
1°  conformément aux normes réglementaires prises par application de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) en matière de poussières ou de bruits et, en matière d’odeurs, conformément aux normes réglementaires municipales adoptées en vertu du troisième alinéa de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1);
2°  conformément aux dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement pour ce qui concerne tout élément n’ayant pas fait l’objet de normes réglementaires.
1989, c. 7, a. 26; 1996, c. 26, a. 47.
79.19. La gestion des sommes constituant le fonds est confiée au ministre des Finances. Celles-ci sont versées à son crédit et déposées auprès des institutions financières qu’il détermine.
La comptabilité et l’enregistrement des engagements financiers imputables à ce fonds sont, malgré l’article 13 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6), tenus par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation. Celui-ci certifie, de plus, que ces engagements et les paiements qui en découlent n’excèdent pas les soldes disponibles et leur sont conformes.
1989, c. 7, a. 26.