79.0.8. Les interdictions prévues au premier alinéa de l’article 79.0.6 s’appliquent également à tout lot situé dans une région agricole désignée ou dans l’aire retenue pour fins de contrôle établies en application des dispositions de la section III de la présente loi.
2025, c. 52025, c. 5, a. 631.