79.0.5. Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 79.0.6, le gouvernement établit des groupes de municipalités régionales de comté en prenant en considération les orientations gouvernementales visées au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 1.2 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1). Le gouvernement détermine les municipalités comprises dans ces groupes. Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article 58.7 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
2025, c. 52025, c. 5, a. 631.