79.0.4. Les interdictions prévues à la présente sous-section ne s’appliquent pas lorsque l’acquéreur est une communauté, un ministère, une municipalité, un organisme public ou le gouvernement.
Le gouvernement peut, par règlement, exempter de l’application de la présente sous-section d’autres organismes voués à la protection ou au développement du territoire et des activités agricoles.
2025, c. 52025, c. 5, a. 631.