P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles

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Texte complet
79.0.3. Pour l’application de la présente sous-section, on entend par:
1°  «acquisition» : le fait de devenir propriétaire par tout acte translatif de propriété, y compris la vente avec faculté de rachat, l’emphytéose, le bail à rente, la vente forcée au sens de l’article 1758 du Code civil et la vente pour taxes, sauf:
a)  la transmission pour cause de décès;
b)  toute acquisition, de gré à gré ou par expropriation, faite à la suite de la signification d’un avis d’expropriation en vertu de la Loi concernant l’expropriation (chapitre E-25);
c)  le transfert d’un droit visé à l’article 8 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1) ou à l’article 15 de la Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole (chapitre S-34.1);
d)  l’exercice d’une prise en paiement;
2°  «terre agricole» : étendue de terrain située dans une zone agricole établie en vertu de la présente loi, dont la superficie est égale ou supérieure à quatre hectares ou à toute autre superficie moindre que le gouvernement peut fixer par règlement et qui est constituée d’un seul lot ou de plusieurs lots contigus ou qui seraient contigus s’ils n’étaient pas séparés par un chemin public, par un chemin de fer, par une emprise d’utilité publique ou par la superficie d’un lot sur laquelle porte un droit reconnu en vertu du chapitre VII.
La définition visée au paragraphe 1° du premier alinéa s’applique également aux articles 3, 30 et 64.2.
2025, c. 5, a. 63.