79.0.12.Malgré le paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 79.0.6, l’autorisation d’acquérir une terre agricole est accordée lorsque le demandeur déclare que la terre agricole fera partie, dans l’année qui suit l’inscription de l’acquisition au registre foncier, d’une exploitation agricole enregistrée à son nom conformément à l’article 36.0.1 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14).