79.0.11. Lorsqu’elle évalue une demande d’acquisition, la commission doit prendre en considération:1° l’usage projeté, notamment l’intention du demandeur de réaliser un projet agricole sur la terre agricole faisant l’objet de sa demande;
2° le potentiel agricole de la terre agricole et des lots avoisinants;
3° les possibilités d’utilisation de la terre agricole à des fins d’agriculture;
4° l’incidence de l’acquisition sur le prix des terres agricoles de la région;
5° les effets de l’acquisition ou de l’usage projeté sur le développement économique de la région;
6° la valorisation des produits agricoles et la mise en valeur de terres agricoles sous-exploitées;
7° la concentration de la propriété des terres agricoles et l’accès à celles-ci pour la relève agricole;
8° l’impact sur l’occupation du territoire.