P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles

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Texte complet
79.0.11. Lorsqu’elle évalue une demande d’acquisition, la commission doit prendre en considération:
1°  l’usage projeté, notamment l’intention du demandeur de réaliser un projet agricole sur la terre agricole faisant l’objet de sa demande;
2°  le potentiel agricole de la terre agricole et des lots avoisinants;
3°  les possibilités d’utilisation de la terre agricole à des fins d’agriculture;
4°  l’incidence de l’acquisition sur le prix des terres agricoles de la région;
5°  les effets de l’acquisition ou de l’usage projeté sur le développement économique de la région;
6°  la valorisation des produits agricoles et la mise en valeur de terres agricoles sous-exploitées;
7°  la concentration de la propriété des terres agricoles et l’accès à celles-ci pour la relève agricole;
8°  l’impact sur l’occupation du territoire.
2025, c. 5, a. 63.