P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles

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Texte complet
79.0.10. La commission doit donner au demandeur et à tout intéressé l’occasion de présenter leurs observations.
Elle peut en outre requérir de ces personnes les renseignements et les documents qu’elle juge pertinents à l’examen de la demande.
Elle doit, avant de rendre une décision défavorable, notifier par écrit au demandeur le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
2025, c. 5, a. 63.