Non en vigueur
79.0.1. Dans le but de veiller à l’application de la présente loi et de ses règlements, la commission effectue un suivi des droits, déterminés par règlement du gouvernement, inscrits au registre foncier et portant sur les lots situés en zone agricole.
À cette fin, la personne qui requiert l’inscription sur le registre foncier d’un droit visé au premier alinéa doit fournir les renseignements déterminés par règlement du gouvernement en utilisant le formulaire prescrit par la commission, lors de la présentation de la réquisition d’inscription du droit au registre foncier ou, dans un délai de 30 jours suivant l’inscription du droit, sur le site Internet de la commission.
Le règlement détermine les renseignements qui doivent être fournis, les catégories de personnes responsables de leur obtention, de leur vérification ou de leur exactitude, ainsi que toutes modalités relatives à ces renseignements. Ces renseignements peuvent varier notamment selon la nature du droit dont l’inscription est requise.
Afin de permettre à l’Officier de la publicité foncière de rendre disponible le formulaire prescrit au registre foncier, la commission lui fournit une liste à jour des lots situés en zone agricole et le tient informé de toute modification apportée à cette liste.
2025, c. 52025, c. 5, a. 631.