77.1. La commission peut révoquer le permis d’un titulaire qui l’informe avoir cessé ses opérations de façon définitive avant la date d’expiration de son permis si ce titulaire démontre avoir remis les lieux en état d’être exploités en agriculture, conformément à l’obligation que lui a imposée la commission en vertu de l’article 74.
La commission peut, dans ces circonstances, ordonner la remise de la garantie au titulaire conformément au règlement.
Les articles 78 et 79 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, lorsque la commission a l’intention de refuser la révocation du permis ou lorsqu’elle rend une décision refusant une telle révocation.
2025, c. 52025, c. 5, a. 621.