P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles

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Texte complet
66.1. Le ministre peut conclure toute entente relative à la mise en oeuvre de mesures d’atténuation prévues au deuxième alinéa de l’article 66. À cette même fin, il peut conclure des ententes permettant la cession d’un lot dont il a l’autorité à un organisme, à une fiducie d’utilité sociale ou privée ou à une fondation dont la mission est d’assurer la préservation des terres agricoles.
2021, c. 35, a. 83; 2025, c. 5, a. 59.
66.1. Le ministre peut conclure toute entente relative à la mise en oeuvre de mesures d’atténuation prévues au deuxième alinéa de l’article 66.
2021, c. 35, a. 83.