P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles

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Texte complet
66.0.1. Sauf aux fins prévues à l’article 66, le gouvernement peut, avec l’accord du propriétaire et après avoir pris avis de la commission et de la municipalité régionale de comté, autoriser l’inclusion d’un lot en zone agricole aux conditions qu’il détermine.
2025, c. 5, a. 58.