65.1. Lorsqu’une demande d’exclusion porte sur un lot situé sur le territoire d’une municipalité régionale de comté comprise dans l’un des groupes identifiés au décret pris en vertu de l’article 58.7, la commission doit, en sus des critères de l’article 62, se baser sur l’existence d’un espace approprié disponible ailleurs dans le territoire de la municipalité régionale de comté et hors de la zone agricole.
Dans les autres cas, la commission doit, en sus des critères de l’article 62, se baser sur l’existence d’un tel espace approprié disponible ailleurs sur le territoire de la municipalité locale et hors de la zone agricole.
La commission peut également se baser sur l’existence d’un espace approprié disponible sur un territoire différent si elle reçoit un avis relatif à la conformité du schéma d’aménagement et de développement ou du plan métropolitain d’aménagement et de développement aux orientations gouvernementales dans lequel l’échelle différente retenue a été jugée appropriée relativement à l’objet de la demande.
La commission n’est toutefois pas tenue de se baser sur l’existence d’un espace approprié disponible s’il lui est démontré qu’il serait impossible d’y implanter l’utilisation recherchée.
1996, c. 26, a. 42; 2001, c. 35, a. 11; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 140; 2021, c. 352021, c. 35, a. 811; 2025, c. 52025, c. 5, a. 561.