P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles

English
Texte complet
65.1. Lorsqu’une demande d’exclusion porte sur un lot situé sur le territoire d’une municipalité régionale de comté comprise dans l’un des groupes identifiés au décret pris en vertu de l’article 58.7, la commission doit, en sus des critères de l’article 62, se baser sur l’existence d’un espace approprié disponible ailleurs dans le territoire de la municipalité régionale de comté et hors de la zone agricole.
Dans les autres cas, la commission doit, en sus des critères de l’article 62, se baser sur l’existence d’un tel espace approprié disponible ailleurs sur le territoire de la municipalité locale et hors de la zone agricole.
La commission peut également se baser sur l’existence d’un espace approprié disponible sur un territoire différent si elle reçoit un avis relatif à la conformité du schéma d’aménagement et de développement ou du plan métropolitain d’aménagement et de développement aux orientations gouvernementales dans lequel l’échelle différente retenue a été jugée appropriée relativement à l’objet de la demande.
La commission n’est toutefois pas tenue de se baser sur l’existence d’un espace approprié disponible s’il lui est démontré qu’il serait impossible d’y implanter l’utilisation recherchée.
1996, c. 26, a. 42; 2001, c. 35, a. 11; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 140; 2021, c. 35, a. 81; 2025, c. 5, a. 56.
65.1. Le demandeur doit démontrer qu’il n’y a pas ailleurs dans le territoire de la municipalité régionale de comté et hors de la zone agricole un espace approprié disponible aux fins visées par la demande d’exclusion. La commission peut rejeter une demande pour le seul motif que de tels espaces sont disponibles.
La commission, outre qu’elle doit considérer les critères prévus à l’article 62, doit être satisfaite que l’exclusion recherchée répond à un besoin et à un objectif de développement de la municipalité locale, de la municipalité régionale de comté ou de la communauté eu égard aux objectifs du schéma d’aménagement et de développement ou au plan métropolitain d’aménagement et de développement.
1996, c. 26, a. 42; 2001, c. 35, a. 11; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 140; 2021, c. 35, a. 81.
65.1. Le demandeur doit démontrer qu’il n’y a pas ailleurs dans le territoire de la municipalité locale et hors de la zone agricole un espace approprié disponible aux fins visées par la demande d’exclusion. La commission peut rejeter une demande pour le seul motif que de tels espaces sont disponibles.
La commission, outre qu’elle doit considérer les critères prévus à l’article 62, doit être satisfaite que l’exclusion recherchée répond à un besoin et à un objectif de développement de la municipalité locale, de la municipalité régionale de comté ou de la communauté eu égard aux objectifs du schéma d’aménagement et de développement ou au plan métropolitain d’aménagement et de développement.
1996, c. 26, a. 42; 2001, c. 35, a. 11; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 140.
65.1. Le demandeur doit démontrer qu’il n’y a pas ailleurs dans le territoire de la municipalité locale et hors de la zone agricole un espace approprié disponible aux fins visées par la demande d’exclusion. La commission peut rejeter une demande pour le seul motif que de tels espaces sont disponibles.
La commission, outre qu’elle doit considérer les critères prévus à l’article 62, doit être satisfaite que l’exclusion recherchée répond à un besoin et à un objectif de développement de la municipalité locale, de la municipalité régionale de comté ou de la communauté eu égard aux objectifs du schéma d’aménagement et de développement.
1996, c. 26, a. 42; 2001, c. 35, a. 11; 2002, c. 68, a. 52.
65.1. Le demandeur doit démontrer qu’il n’y a pas ailleurs dans le territoire de la municipalité locale et hors de la zone agricole un espace approprié disponible aux fins visées par la demande d’exclusion. La commission peut rejeter une demande pour le seul motif que de tels espaces sont disponibles.
La commission, outre qu’elle doit considérer les critères prévus à l’article 62, doit être satisfaite que l’exclusion recherchée répond à un besoin et à un objectif de développement de la municipalité locale, de la municipalité régionale de comté ou de la communauté eu égard aux objectifs du schéma d’aménagement.
1996, c. 26, a. 42; 2001, c. 35, a. 11.
65.1. Pour l’examen d’une demande d’exclusion, la commission, outre qu’elle doit considérer les critères prévus à l’article 62, doit être satisfaite que l’exclusion recherchée répond à un besoin et à un objectif de développement de la municipalité locale, de la municipalité régionale de comté ou de la communauté eu égard aux objectifs du schéma d’aménagement.
1996, c. 26, a. 42.