65.0.3. Une demande d’exclusion est recevable si la commission a reçu un avis de conformité au schéma d’aménagement et de développement, au plan métropolitain d’aménagement et de développement et, le cas échéant, aux mesures de contrôle intérimaire en vigueur sur le territoire de la municipalité régionale de comté ou de la communauté.
Elle est également recevable sur réception d’un avis de conformité du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire aux orientations gouvernementales relatif à un projet de modification du schéma d’aménagement et de développement ou du plan métropolitain d’aménagement et de développement qui vise à permettre l’objet de la demande dans l’affectation visée.
Est également recevable une demande dont l’objet est visé par un second projet de règlement de schéma d’aménagement et de développement ou de plan métropolitain d’aménagement et de développement révisé qui a été adopté.
Dans les autres cas, la demande d’exclusion est irrecevable.
2025, c. 52025, c. 5, a. 551.