P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles

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Texte complet
64.2. La commission peut annuler une décision qu’elle a rendue avant l’expiration du délai de cinq ans prévu aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 64.1, sur demande de son bénéficiaire ou du propriétaire du lot à laquelle elle se rattache. Lorsqu’elle annule une décision, la commission doit se baser sur les articles 12 et 62.
La commission doit donner au demandeur et à tout intéressé l’occasion de présenter ses observations.
La commission doit, avant de rendre une décision, notifier par écrit au demandeur le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
La commission rend une décision motivée et la transmet au demandeur, au propriétaire de l’immeuble concerné et à tout autre intéressé.
Le présent article ne s’applique pas à une décision de la commission rendue à la suite d’une demande à portée collective qui lui a été soumise en vertu de l’article 59 ni à une demande portant sur une fin d’utilité publique déposée par une municipalité, une communauté, un ministère, un organisme public ou un organisme fournissant des services d’utilité publique.
2025, c. 5, a. 53.