64.1. Une décision de la commission qui autorise l’utilisation à des fins autres que l’agriculture ou qui autorise la coupe des érables devient nulle cinq ans après avoir été rendue si, à l’intérieur de ce délai, l’utilisation ainsi autorisée n’a pas débuté.
L’utilisation est présumée n’avoir jamais débuté lorsque le lot concerné par l’autorisation était sous couverture végétale au moment de l’autorisation de la commission et l’est demeuré pendant cinq ans suivant celle-ci, sauf si l’utilisation autorisée implique de laisser le lot sous couverture végétale.
Une décision de la commission qui autorise un lotissement, une acquisition ou une aliénation devient nulle cinq ans après avoir été rendue si, à l’intérieur de ce délai, la réquisition d’inscription de l’acte confirmant ce lotissement, cette acquisition ou cette aliénation n’a pas été présentée au Bureau de la publicité foncière.
Au moment où elle rend sa décision, la commission peut modifier ce délai lorsque les circonstances le justifient.
Le présent article ne s’applique pas à une décision de la commission rendue à la suite d’une demande à portée collective en vertu de l’article 59 ni d’une demande portant sur une fin d’utilité publique déposée par une municipalité, une communauté, un ministère, un organisme public ou un organisme fournissant des services d’utilité publique.
2025, c. 52025, c. 5, a. 531.