P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles

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Texte complet
62.2. Lorsqu’une demande porte sur la construction d’une résidence au bénéfice d’un producteur, de son enfant, de son employé, de son actionnaire ou de son sociétaire, la commission doit, avant de considérer les critères de l’article 62, considérer:
1°  la rentabilité, la pérennité et la viabilité de l’exploitation agricole;
2°  la principale occupation de l’occupant au bénéfice de qui la résidence sera construite, dans le cas d’une résidence pour un producteur, son enfant, son actionnaire ou son sociétaire;
3°  les besoins en main-d’œuvre de l’entreprise agricole, dans le cas d’un logement pour un employé affecté aux activités agricoles de l’exploitation.
1989, c. 7, a. 21; 1996, c. 2, a. 825; 1996, c. 26, a. 40; 2025, c. 5, a. 52.
62.2. (Abrogé).
1989, c. 7, a. 21; 1996, c. 2, a. 825; 1996, c. 26, a. 40.
62.2. La commission peut refuser une demande pour le seul motif que celle-ci n’est pas accompagnée de l’indication selon laquelle elle est conforme aux règlements de la municipalité locale, au règlement de contrôle intérimaire, au schéma d’aménagement ou au document complémentaire en vigueur.
1989, c. 7, a. 21; 1996, c. 2, a. 825.
62.2. La commission peut refuser une demande pour le seul motif que celle-ci n’est pas accompagnée de l’indication selon laquelle elle est conforme aux règlements de la corporation municipale, au règlement de contrôle intérimaire, au schéma d’aménagement ou au document complémentaire en vigueur.
1989, c. 7, a. 21.