En plus des considérations prévues à l’article 12, pour rendre une décision ou émettre un avis ou un permis dans une affaire qui lui est soumise, la commission doit se baser sur:1° le potentiel agricole du lot et des lots avoisinants;
2° les possibilités d’utilisation du lot à des fins d’agriculture;
3° les conséquences d’une autorisation sur les activités agricoles existantes et sur le développement de ces activités agricoles ainsi que sur les possibilités d’utilisation agricole des lots avoisinants notamment, compte tenu des normes visant à atténuer les inconvénients reliés aux odeurs inhérentes aux activités agricoles découlant de l’exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1); 4° les contraintes et les effets résultant de l’application des lois et règlements, notamment en matière d’environnement et plus particulièrement pour les établissements de production animale;
5° la disponibilité d’autres emplacements de nature à éliminer ou réduire les contraintes sur l’agriculture, particulièrement lorsque la demande porte sur un lot compris dans une municipalité régionale de comté comprise dans l’un des groupes identifiés au décret pris en vertu de l’article 58.7 ou sur un lot compris dans le territoire d’une communauté;
6° l’homogénéité de la communauté et de l’exploitation agricoles;
7° l’effet sur la préservation pour l’agriculture de certaines ressources, dont l’eau et le sol, sur le territoire de la municipalité locale et dans la région;
8° la constitution de propriétés foncières dont la superficie est suffisante pour la pratique de l’agriculture selon une diversité de modèles et de projets agricoles viables pouvant nécessiter des superficies variées;
9° l’effet sur le développement durable du territoire sur preuve soumise à la commission;
10° les conditions socio-économiques nécessaires à la vitalité d’une collectivité lorsque celle-ci est faible, sur preuve soumise à la commission;
11° le cas échéant, le plan de développement de la zone agricole de la municipalité régionale de comté concernée;
12° les effets d’une utilisation relative à l’agrotourisme sur la viabilité de l’exploitation agricole par la mise en valeur de ses produits agricoles ou le développement du secteur agricole;
13° le dynamisme du territoire agricole;
14° le contenu d’un avis de non-conformité au schéma d’aménagement et de développement et aux dispositions du document complémentaire ou au plan métropolitain d’aménagement et de développement ou aux mesures de contrôle intérimaire.
Elle peut prendre en considération:1° un avis de non-conformité au règlement de zonage ou au règlement de contrôle intérimaire de la municipalité locale reçu après le délai de 60 jours prévu à l’article 58.3;
2° les conséquences d’un refus pour le demandeur;
3° les comportements antérieurs en matière de protection du territoire agricole ou de l’environnement du demandeur ou d’une personne qui lui est liée ou, s’il s’agit d’une personne morale ou d’une société de personnes, de l’un de ses administrateurs, dirigeants, actionnaires, sociétaires ou représentants ou d’une personne morale ou d’une société qui leur est liée;
4° le fait que le demandeur propose d’inclure un lot dans la zone agricole.