P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles

English
Texte complet
61.4. Les articles 61.2 et 61.3 ne s’appliquent pas à la construction d’un chemin public, d’un chemin d’accès privé, d’un sentier, d’une piste cyclable, d’une canalisation, d’une voie ferrée, d’une ligne de transport d’énergie, d’une ligne de communication, d’un étang aéré, d’un bassin de rétention des eaux, d’un écran antibruit, d’un ouvrage de protection contre l’érosion, d’un ouvrage de protection contre les inondations, d’une installation municipale de prélèvement d’eau et d’un poste de pompage, ainsi que de leurs accessoires, à une utilisation temporaire ou à une utilisation visant exclusivement la protection ou la conservation de milieux naturels, à l’implantation ou à l’agrandissement d’une utilisation agrotouristique ainsi qu’à l’agrandissement ou à la conversion d’une superficie à l’égard de laquelle un droit est reconnu en vertu du chapitre VII.
La commission peut, par règlement, déterminer que certaines autres utilisations qui n’ont pas pour effet d’agrandir les limites de la zone agricole ou du périmètre urbain ne sont pas assimilables à une demande d’exclusion selon les cas et aux conditions qu’elle peut déterminer.
2025, c. 5, a. 50.