P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles

English
Texte complet
61.3. La commission doit être satisfaite que l’autorisation de la demande qui a pour objet l’implantation d’une nouvelle utilisation à des fins institutionnelles, commerciales ou industrielles ou l’implantation de plusieurs nouvelles utilisations résidentielles, si elle était accordée, n’aurait pas pour effet de modifier les limites de la zone agricole ou d’agrandir un périmètre d’urbanisation dans l’un ou l’autre des cas suivants:
1°  la demande porte sur le territoire d’une municipalité régionale de comté comprise dans l’un des groupes identifiés au décret pris en vertu de l’article 58.7 et le lot est situé à proximité des limites de la zone agricole;
2°  la demande porte sur un lot situé à proximité d’un périmètre d’urbanisation.
À défaut, la demande est assimilée à une demande d’exclusion.
2025, c. 5, a. 50.