61.1.1. L’article 61.1 ne s’applique pas à une demande soumise en vertu de l’article 59, ni à une demande qui porte sur la construction d’une résidence au bénéfice d’un producteur, de son enfant, de son employé, de son actionnaire ou de son sociétaire.
2001, c. 35, a. 7; 2017, c. 13, a. 194; 2025, c. 52025, c. 5, a. 491.