59.2. Pour l’examen de cette demande, la commission, outre qu’elle doit considérer les critères prévus à l’article 62, doit être satisfaite que l’autorisation conditionnelle recherchée traduit une vue d’ensemble de la zone agricole, notamment quant à l’occupation résidentielle sur le territoire de la municipalité régionale de comté ou de la communauté et s’inscrit dans une perspective de développement durable des activités agricoles.
1996, c. 26, a. 36; 2025, c. 52025, c. 5, a. 441.