59. Une municipalité régionale de comté ou une communauté peut soumettre une demande à la commission aux fins de déterminer dans quels cas et à quelles conditions de nouvelles utilisations à des fins résidentielles pourraient être implantées en zone agricole.
Outre la municipalité régionale de comté ou la communauté, la municipalité locale concernée et l’association accréditée sont les personnes intéressées à la demande. Une copie de cette demande doit leur être transmise par la municipalité régionale de comté ou la communauté qui soumet la demande.
La demande porte:1° sur un îlot déstructuré de la zone agricole;
2° sur des lots d’une superficie suffisante pour ne pas déstructurer la zone agricole, situés dans des secteurs identifiés au schéma d’aménagement et de développement, au plan métropolitain d’aménagement et de développement ou à un projet de modification ou de révision d’un tel schéma ou plan.
Sur le territoire d’une municipalité comprise dans l’un des groupes identifiés au décret pris en vertu de l’article 58.7, la demande porte également:1° sur des lots présentant des contraintes majeures à la pratique des activités agricoles situés à l’extérieur d’une affectation agricole dynamique identifiée au schéma d’aménagement et de développement, au plan métropolitain d’aménagement et de développement ou à un projet de modification ou de révision d’un tel schéma ou plan;
2° sur des lots adjacents à un chemin public et desservis par les services d’aqueduc ou d’égout sanitaire.
Elle est accompagnée de tous les renseignements exigés par la commission, notamment ceux requis pour l’application de l’article 62. S’il ne s’agit pas d’une première demande, celle-ci doit également être accompagnée d’un bilan des permis de construction émis en vertu de toute décision à portée collective antérieure.
Une demande à portée collective est recevable si la commission a reçu un avis de conformité au schéma d’aménagement et de développement, au plan métropolitain d’aménagement et de développement et, le cas échéant, aux mesures de contrôle intérimaire en vigueur sur le territoire de la municipalité régionale de comté ou de la communauté.
Elle est également recevable sur réception d’un avis de conformité du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire aux orientations gouvernementales relatif à un projet de modification du schéma d’aménagement et de développement ou du plan métropolitain d’aménagement et de développement.
La commission porte au registre toute demande recevable et en avise les personnes intéressées.
Pour l’application du présent article, la municipalité de la Baie James est réputée être une municipalité régionale de comté.
1978, c. 10, a. 59; 1985, c. 26, a. 18; 1989, c. 7, a. 19; 1996, c. 2, a. 825; 1996, c. 26, a. 36; 2001, c. 35, a. 3; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 138; 2025, c. 52025, c. 5, a. 4311.