P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles

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Texte complet
59. Une municipalité régionale de comté ou une communauté peut soumettre une demande à la commission aux fins de déterminer dans quels cas et à quelles conditions de nouvelles utilisations à des fins résidentielles pourraient être implantées en zone agricole.
Outre la municipalité régionale de comté ou la communauté, la municipalité locale concernée et l’association accréditée sont les personnes intéressées à la demande. Une copie de cette demande doit leur être transmise par la municipalité régionale de comté ou la communauté qui soumet la demande.
La demande porte:
1°  sur un îlot déstructuré de la zone agricole;
2°  sur des lots d’une superficie suffisante pour ne pas déstructurer la zone agricole, situés dans des secteurs identifiés au schéma d’aménagement et de développement, au plan métropolitain d’aménagement et de développement ou à un projet de modification ou de révision d’un tel schéma ou plan.
Sur le territoire d’une municipalité comprise dans l’un des groupes identifiés au décret pris en vertu de l’article 58.7, la demande porte également:
1°  sur des lots présentant des contraintes majeures à la pratique des activités agricoles situés à l’extérieur d’une affectation agricole dynamique identifiée au schéma d’aménagement et de développement, au plan métropolitain d’aménagement et de développement ou à un projet de modification ou de révision d’un tel schéma ou plan;
2°  sur des lots adjacents à un chemin public et desservis par les services d’aqueduc ou d’égout sanitaire.
Elle est accompagnée de tous les renseignements exigés par la commission, notamment ceux requis pour l’application de l’article 62. S’il ne s’agit pas d’une première demande, celle-ci doit également être accompagnée d’un bilan des permis de construction émis en vertu de toute décision à portée collective antérieure.
Une demande à portée collective est recevable si la commission a reçu un avis de conformité au schéma d’aménagement et de développement, au plan métropolitain d’aménagement et de développement et, le cas échéant, aux mesures de contrôle intérimaire en vigueur sur le territoire de la municipalité régionale de comté ou de la communauté.
Elle est également recevable sur réception d’un avis de conformité du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire aux orientations gouvernementales relatif à un projet de modification du schéma d’aménagement et de développement ou du plan métropolitain d’aménagement et de développement.
La commission porte au registre toute demande recevable et en avise les personnes intéressées.
Pour l’application du présent article, la municipalité de la Baie James est réputée être une municipalité régionale de comté.
1978, c. 10, a. 59; 1985, c. 26, a. 18; 1989, c. 7, a. 19; 1996, c. 2, a. 825; 1996, c. 26, a. 36; 2001, c. 35, a. 3; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 138; 2025, c. 5, a. 43.
59. Une municipalité régionale de comté ou une communauté peut soumettre une demande à la commission aux fins de déterminer dans quels cas et à quelles conditions de nouvelles utilisations à des fins résidentielles pourraient être implantées en zone agricole.
Outre la municipalité régionale de comté ou la communauté, la municipalité locale concernée et l’association accréditée sont les personnes intéressées à la demande. Une copie de cette demande doit leur être transmise par la municipalité régionale de comté ou la communauté qui soumet la demande.
La demande porte :
1°  sur un îlot déstructuré de la zone agricole ;
2°  sur des lots d’une superficie suffisante pour ne pas déstructurer la zone agricole, situés dans des secteurs identifiés au schéma d’aménagement et de développement, au plan métropolitain d’aménagement et de développement ou à un projet de modification ou de révision d’un tel schéma ou plan.
Elle est accompagnée de tous les renseignements exigés par la commission, notamment ceux requis pour l’application des articles 61.1 et 62.
Toutefois, une demande liée à un projet de modification ou de révision du schéma d’aménagement et de développement ou du plan métropolitain d’aménagement et de développement ne peut être soumise qu’à compter du jour où le projet peut être adopté en vertu, selon le cas, du deuxième alinéa de l’article 53.5 ou du deuxième alinéa de l’article 56.6 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
La commission porte au registre toute demande recevable et en avise les personnes intéressées.
Pour l’application du présent article, la municipalité de la Baie James est réputée être une municipalité régionale de comté.
1978, c. 10, a. 59; 1985, c. 26, a. 18; 1989, c. 7, a. 19; 1996, c. 2, a. 825; 1996, c. 26, a. 36; 2001, c. 35, a. 3; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 138.
59. Une municipalité régionale de comté ou une communauté peut soumettre une demande à la commission aux fins de déterminer dans quels cas et à quelles conditions de nouvelles utilisations à des fins résidentielles pourraient être implantées en zone agricole.
Outre la municipalité régionale de comté ou la communauté, la municipalité locale concernée et l’association accréditée sont les personnes intéressées à la demande. Une copie de cette demande doit leur être transmise par la municipalité régionale de comté ou la communauté qui soumet la demande.
La demande porte :
1°  sur un îlot déstructuré de la zone agricole ;
2°  sur des lots d’une superficie suffisante pour ne pas déstructurer la zone agricole, situés dans des secteurs identifiés au schéma d’aménagement et de développement ou à un projet de modification ou de révision d’un tel schéma.
Elle est accompagnée de tous les renseignements exigés par la commission, notamment ceux requis pour l’application des articles 61.1 et 62.
Toutefois, une demande liée à un projet de modification ou de révision du schéma d’aménagement et de développement ne peut être soumise qu’après la période de consultation prévue au deuxième alinéa de l’article 53.5 ou, le cas échéant, au deuxième alinéa de l’article 56.6 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
La commission porte au registre toute demande recevable et en avise les personnes intéressées.
Pour l’application du présent article, la municipalité de la Baie James est réputée être une municipalité régionale de comté.
1978, c. 10, a. 59; 1985, c. 26, a. 18; 1989, c. 7, a. 19; 1996, c. 2, a. 825; 1996, c. 26, a. 36; 2001, c. 35, a. 3; 2002, c. 68, a. 52.
59. Une municipalité régionale de comté ou une communauté peut soumettre une demande à la commission aux fins de déterminer dans quels cas et à quelles conditions de nouvelles utilisations à des fins résidentielles pourraient être implantées en zone agricole.
Outre la municipalité régionale de comté ou la communauté, la municipalité locale concernée et l’association accréditée sont les personnes intéressées à la demande. Une copie de cette demande doit leur être transmise par la municipalité régionale de comté ou la communauté qui soumet la demande.
La demande porte :
1°  sur un îlot déstructuré de la zone agricole ;
2°  sur des lots d’une superficie suffisante pour ne pas déstructurer la zone agricole, situés dans des secteurs identifiés au schéma d’aménagement ou à un projet de modification ou de révision d’un tel schéma.
Elle est accompagnée de tous les renseignements exigés par la commission, notamment ceux requis pour l’application des articles 61.1 et 62.
Toutefois, une demande liée à un projet de modification ou de révision du schéma d’aménagement ne peut être soumise qu’après la période de consultation prévue au deuxième alinéa de l’article 53.5 ou, le cas échéant, au deuxième alinéa de l’article 56.6 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
La commission porte au registre toute demande recevable et en avise les personnes intéressées.
Pour l’application du présent article, la municipalité de la Baie James est réputée être une municipalité régionale de comté.
1978, c. 10, a. 59; 1985, c. 26, a. 18; 1989, c. 7, a. 19; 1996, c. 2, a. 825; 1996, c. 26, a. 36; 2001, c. 35, a. 3.
59. Une municipalité locale peut faire une demande à la commission aux fins de déterminer les cas et les conditions auxquels, le cas échéant, de nouvelles utilisations à des fins résidentielles pourraient, en application de son règlement de zonage, être implantées, en zone agricole, aux endroits qu’elle indique.
Une telle demande doit être accompagnée des avis favorables de la municipalité régionale de comté ou de la communauté et de l’association accréditée, ainsi que de tout document exigé par la commission.
1978, c. 10, a. 59; 1985, c. 26, a. 18; 1989, c. 7, a. 19; 1996, c. 2, a. 825; 1996, c. 26, a. 36.
59. La municipalité locale étudie la demande et elle peut, à cette fin, entendre le demandeur et tout intéressé et requérir les renseignements et les documents qu’elle juge pertinents.
Dans les 30 jours qui en suivent la réception, elle doit transmettre la demande à la commission, faire à cette dernière une recommandation et en aviser le demandeur. Elle doit indiquer si la demande est conforme ou non à ses règlements. A défaut, le demandeur peut adresser sa demande à la commission.
Lorsque la demande porte sur l’inclusion ou l’exclusion d’un lot, la commission doit requérir l’avis de la municipalité régionale de comté ou de la communauté. Celle-ci doit transmettre son avis à la commission dans les 60 jours de la demande. Elle doit indiquer si la demande est conforme ou non au règlement de contrôle intérimaire, au schéma d’aménagement ou au document complémentaire en vigueur. À défaut, le demandeur peut adresser sa demande à la commission.
La recommandation prévue au deuxième alinéa, ou l’avis prévu au troisième alinéa, doit être motivé en tenant compte des critères visés à l’article 62.
1978, c. 10, a. 59; 1985, c. 26, a. 18; 1989, c. 7, a. 19; 1996, c. 2, a. 825.
59. La corporation municipale étudie la demande et elle peut, à cette fin, entendre le demandeur et tout intéressé et requérir les renseignements et les documents qu’elle juge pertinents.
Dans les trente jours qui en suivent la réception, elle doit transmettre la demande à la commission, faire à cette dernière une recommandation et en aviser le demandeur. Elle doit indiquer si la demande est conforme ou non à ses règlements. A défaut, le demandeur peut adresser sa demande à la commission.
Lorsque la demande porte sur l’inclusion ou l’exclusion d’un lot, la commission doit requérir l’avis de la municipalité régionale de comté ou de la communauté. Celle-ci doit transmettre son avis à la commission dans les 60 jours de la demande. Elle doit indiquer si la demande est conforme ou non au règlement de contrôle intérimaire, au schéma d’aménagement ou au document complémentaire en vigueur. À défaut, le demandeur peut adresser sa demande à la commission.
La recommandation prévue au deuxième alinéa, ou l’avis prévu au troisième alinéa, doit être motivé en tenant compte des critères visés à l’article 62.
1978, c. 10, a. 59; 1985, c. 26, a. 18; 1989, c. 7, a. 19.
59. La corporation municipale étudie la demande et elle peut, à cette fin, entendre le demandeur et tout intéressé et requérir les renseignements et les documents qu’elle juge pertinents.
Dans les trente jours qui en suivent la réception, elle doit transmettre la demande à la commission, faire à cette dernière une recommandation et en aviser le demandeur. A défaut, le demandeur peut adresser sa demande à la commission.
Lorsque la demande porte sur l’inclusion ou l’exclusion d’un lot, la commission doit requérir l’avis de la municipalité régionale de comté ou de la communauté. Celle-ci doit transmettre son avis à la commission dans les 60 jours de la demande. À défaut, le demandeur peut adresser sa demande à la commission.
La recommandation prévue au deuxième alinéa, ou l’avis prévu au troisième alinéa, doit être motivé en tenant compte des critères visés aux articles 12 et 62.
1978, c. 10, a. 59; 1985, c. 26, a. 18.
59. La corporation municipale étudie la demande et elle peut, à cette fin, entendre le demandeur et tout intéressé et requérir les renseignements et les documents qu’elle juge pertinents.
Dans les trente jours qui en suivent la réception, elle doit transmettre la demande à la commission, faire à cette dernière une recommandation et en aviser le demandeur. A défaut, le demandeur peut adresser sa demande à la commission.
1978, c. 10, a. 59.