P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles

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Texte complet
58.7. Pour l’application du quatrième alinéa de l’article 59, du premier alinéa de l’article 61.1, du paragraphe 1° de l’article 61.2, du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 61.3, du paragraphe 5° du deuxième alinéa de l’article 62 et du premier alinéa de l’article 65.1, le gouvernement établit des groupes de municipalités régionales de comté en prenant en considération les orientations gouvernementales visées au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 1.2 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1). Le gouvernement détermine les municipalités régionales de comté comprises dans ces groupes ainsi que les dispositions qui leur sont applicables.
Le gouvernement ne peut modifier les groupes et les municipalités comprises dans ceux-ci que lorsque des modifications sont apportées aux orientations gouvernementales ou lorsque de nouvelles orientations sont prises.
Avant d’établir les groupes de municipalités et de désigner celles comprises dans ces groupes, le gouvernement publie à la Gazette officielle du Québec un avis indiquant notamment son intention, le délai à l’expiration duquel le décret pourra être pris et le fait que tout intéressé peut, durant ce délai, transmettre des commentaires à la personne qui y est désignée.
Le décret visé au premier alinéa entre en vigueur à la date qui y est indiquée. Il est publié à la Gazette officielle du Québec.
Pour l’application du présent article, l’expression «municipalité régionale de comté» désigne également les villes et les agglomérations exerçant certaines compétences de municipalité régionale de comté.
2025, c. 5, a. 42.