P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles

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Texte complet
58.1. Dès la réception de la demande, la commission avise la municipalité locale et l’association accréditée de la date de cette réception. Elle leur rend disponible une copie de la demande. La municipalité locale étudie la demande et peut à cette fin requérir les renseignements et les documents qu’elle juge pertinents.
La municipalité locale doit, dans les 60 jours qui suivent la réception de l’avis de la commission prévu au premier alinéa, transmettre à cette dernière tous les renseignements exigés par celle-ci notamment, quant aux normes visant à atténuer les inconvénients reliés aux odeurs inhérentes aux activités agricoles édictées en application des pouvoirs prévus au paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), faire à cette dernière une recommandation et transmettre l’avis d’un fonctionnaire autorisé, relatif à la conformité de la demande à son règlement de zonage et, le cas échéant, aux mesures de contrôle intérimaire.
La municipalité locale doit également transmettre au demandeur copie de tous les documents visés au deuxième alinéa.
L’association accréditée peut, dans les 60 jours qui suivent la réception de l’avis de la commission prévu au premier alinéa, lui faire une recommandation sur la demande.
1996, c. 26, a. 35; 2001, c. 35, a. 2; 2021, c. 31, a. 132; 2025, c. 5, a. 37.
58.1. Dès la réception de la demande, le greffier ou le greffier-trésorier de la municipalité locale avise le demandeur et la commission de la date de la réception de la demande. La municipalité locale étudie la demande et peut à cette fin requérir les renseignements et les documents qu’elle juge pertinents.
La municipalité locale doit, dans les 45 jours qui suivent la réception de la demande, la transmettre à la commission en lui fournissant tous les renseignements exigés par celle-ci notamment, quant aux normes visant à atténuer les inconvénients reliés aux odeurs inhérentes aux activités agricoles édictées en application des pouvoirs prévus au paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), faire à cette dernière une recommandation et transmettre l’avis d’un fonctionnaire autorisé, relatif à la conformité de la demande à son règlement de zonage et, le cas échéant, aux mesures de contrôle intérimaire.
La municipalité locale doit également transmettre au demandeur copie de tous les documents visés au deuxième alinéa.
1996, c. 26, a. 35; 2001, c. 35, a. 2; 2021, c. 31, a. 132.
58.1. Dès la réception de la demande, le greffier ou le secrétaire-trésorier de la municipalité locale avise le demandeur et la commission de la date de la réception de la demande. La municipalité locale étudie la demande et peut à cette fin requérir les renseignements et les documents qu’elle juge pertinents.
La municipalité locale doit, dans les 45 jours qui suivent la réception de la demande, la transmettre à la commission en lui fournissant tous les renseignements exigés par celle-ci notamment, quant aux normes visant à atténuer les inconvénients reliés aux odeurs inhérentes aux activités agricoles édictées en application des pouvoirs prévus au paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), faire à cette dernière une recommandation et transmettre l’avis d’un fonctionnaire autorisé, relatif à la conformité de la demande à son règlement de zonage et, le cas échéant, aux mesures de contrôle intérimaire.
La municipalité locale doit également transmettre au demandeur copie de tous les documents visés au deuxième alinéa.
1996, c. 26, a. 35; 2001, c. 35, a. 2.
58.1. Dès la réception de la demande, le greffier ou le secrétaire-trésorier de la municipalité locale avise le demandeur et la commission de la date de la réception de la demande. La municipalité locale étudie la demande et peut à cette fin requérir les renseignements et les documents qu’elle juge pertinents.
La municipalité locale doit, dans les 45 jours qui suivent la réception de la demande, la transmettre à la commission, faire à cette dernière une recommandation et transmettre l’avis d’un fonctionnaire autorisé, relatif à la conformité de la demande à son règlement de zonage et, le cas échéant, aux mesures de contrôle intérimaire.
La municipalité locale doit également transmettre au demandeur copie de tous les documents visés au deuxième alinéa.
1996, c. 26, a. 35.