P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles

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Texte complet
30. Un lotissement ou une aliénation fait en contravention des articles 28 ou 29 ainsi qu’une acquisition faite en contravention de l’article 79.0.6 est annulable à moins que ce lotissement, cette aliénation ou cette acquisition n’ait été subséquemment autorisé par la commission.
Tout intéressé, dont le procureur général, la commission ou la municipalité locale sur le territoire de laquelle le lot est situé, peut par demande s’adresser à la Cour supérieure pour faire prononcer cette nullité.
Lorsque la commission n’initie pas la demande, elle doit être mise en cause.
1978, c. 10, a. 30; 1985, c. 26, a. 13; 1996, c. 2, a. 796; 1996, c. 26, a. 22; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2025, c. 5, a. 34.
30. Un lotissement ou une aliénation fait en contravention des articles 28 ou 29 est annulable à moins que ce lotissement ou cette aliénation n’ait été subséquemment autorisé par la commission.
Tout intéressé, dont le procureur général, la commission ou la municipalité locale sur le territoire de laquelle le lot est situé, peut par demande s’adresser à la Cour supérieure pour faire prononcer cette nullité.
Lorsque la commission n’initie pas la demande, elle doit être mise en cause.
1978, c. 10, a. 30; 1985, c. 26, a. 13; 1996, c. 2, a. 796; 1996, c. 26, a. 22; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
30. Un lotissement ou une aliénation fait en contravention des articles 28 ou 29 est annulable à moins que ce lotissement ou cette aliénation n’ait été subséquemment autorisé par la commission.
Tout intéressé, dont le procureur général, la commission ou la municipalité locale sur le territoire de laquelle le lot est situé, peut par requête s’adresser à la Cour supérieure pour faire prononcer cette nullité.
Lorsque la commission n’initie pas la requête, elle doit être mise en cause.
1978, c. 10, a. 30; 1985, c. 26, a. 13; 1996, c. 2, a. 796; 1996, c. 26, a. 22.
30. Un lotissement ou une aliénation fait en contravention des articles 28 ou 29 est annulable à moins que ce lotissement ou cette aliénation n’ait été subséquemment autorisé par la commission.
Tout intéressé, dont le procureur général, la commission ou la municipalité locale sur le territoire de laquelle le lot est situé, peut par requête s’adresser à la Cour supérieure pour faire prononcer cette nullité.
1978, c. 10, a. 30; 1985, c. 26, a. 13; 1996, c. 2, a. 796.
30. Un lotissement ou une aliénation fait en contravention des articles 28 ou 29 est annulable à moins que ce lotissement ou cette aliénation n’ait été subséquemment autorisé par la commission.
Tout intéressé, dont le procureur général, la commission ou la corporation municipale où le lot est situé, peut par requête s’adresser à la Cour supérieure pour faire prononcer cette nullité.
1978, c. 10, a. 30; 1985, c. 26, a. 13.
30. Un lotissement ou une aliénation fait en contravention des articles 28 ou 29 est annulable.
Tout intéressé, dont le procureur général, la commission ou la corporation municipale où le lot est situé, peut s’adresser à la Cour supérieure pour faire prononcer cette nullité.
1978, c. 10, a. 30.