30. Un lotissement ou une aliénation fait en contravention des articles 28 ou 29 ainsi qu’une acquisition faite en contravention de l’article 79.0.6 est annulable à moins que ce lotissement, cette aliénation ou cette acquisition n’ait été subséquemment autorisé par la commission.
Tout intéressé, dont le procureur général, la commission ou la municipalité locale sur le territoire de laquelle le lot est situé, peut par demande s’adresser à la Cour supérieure pour faire prononcer cette nullité.
Lorsque la commission n’initie pas la demande, elle doit être mise en cause.
1978, c. 10, a. 30; 1985, c. 26, a. 13; 1996, c. 2, a. 796; 1996, c. 26, a. 22; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2025, c. 52025, c. 5, a. 3411.