P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles

Texte complet
28. Sauf dans les cas et conditions déterminés par règlement pris en vertu de l’article 80, une personne ne peut, sans l’autorisation de la commission, effectuer un lotissement dans une région agricole désignée.
Toutefois une personne peut, sans l’autorisation de la commission, aliéner une partie résiduelle d’un lot si elle ne se conserve pas un droit d’aliénation sur une autre partie résiduelle du même lot qui est contiguë ou qui serait par ailleurs contiguë si elle n’était séparée de la première partie résiduelle par un chemin public, un chemin de fer, une emprise d’utilité publique ou la superficie d’un lot sur laquelle porte un droit reconnu en vertu du chapitre VII.
1978, c. 10, a. 28; 1985, c. 26, a. 10; 1996, c. 26, a. 20.
28. Une personne ne peut, sans l’autorisation de la commission, effectuer un lotissement dans une région agricole désignée.
Toutefois une personne peut, sans l’autorisation de la commission, identifier comme lot distinct par le dépôt d’un plan et livre de renvoi ou aliéner une partie résiduelle d’un lot si elle ne se conserve pas un droit d’aliénation sur une autre partie résiduelle du même lot qui est contiguë ou qui serait par ailleurs contiguë si elle n’était séparée de la première partie résiduelle par un chemin public, un chemin de fer, une emprise d’utilité publique ou la superficie d’un lot sur laquelle porte un droit reconnu en vertu de la section IX.
1978, c. 10, a. 28; 1985, c. 26, a. 10.
28. Une personne ne peut, sans l’autorisation de la commission, effectuer un lotissement dans une région agricole désignée.
1978, c. 10, a. 28.