27. Une personne ne peut, sans l’autorisation de la commission, utiliser une érablière située dans une région agricole désignée à une autre fin que la production acéricole.
La coupe des érables y est interdite sans l’autorisation de la commission, à moins que ce ne soit à des fins sylvicoles de sélection ou d’éclaircie ou pour la construction d’une cabane à sucre.
1978, c. 10, a. 27; 2025, c. 52025, c. 5, a. 3311.