P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles

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Texte complet
21.1. Une personne intéressée peut contester une décision ou une ordonnance de la commission devant le Tribunal administratif du Québec dans les 30 jours de sa notification.
Le Tribunal rend sa décision en se basant sur la preuve contenue au dossier qui lui est transmis par la commission et après avoir permis aux parties de se faire entendre.
1985, c. 26, a. 9; 1988, c. 21, a. 66; 1989, c. 7, a. 8; 1997, c. 43, a. 481; 2025, c. 5, a. 32.
21.1. Une personne intéressée peut contester une décision ou une ordonnance de la commission devant le Tribunal administratif du Québec dans les 30 jours de sa notification.
1985, c. 26, a. 9; 1988, c. 21, a. 66; 1989, c. 7, a. 8; 1997, c. 43, a. 481.
21.1. Une personne intéressée peut interjeter appel d’une décision finale du tribunal d’appel devant trois juges de la Cour du Québec sur toute question de droit ou de compétence.
L’appel ne peut être interjeté qu’avec la permission d’un juge de la Cour du Québec. Le juge accorde la permission s’il est d’avis qu’il s’agit d’une question qui devrait être examinée en appel.
1985, c. 26, a. 9; 1988, c. 21, a. 66; 1989, c. 7, a. 8.
21.1. Une personne intéressée peut interjeter appel d’une décision finale de la commission devant trois juges de la Cour du Québec sur toute question de droit ou de compétence.
L’appel ne peut être interjeté qu’avec la permission d’un juge de la Cour du Québec. Le juge accorde la permission s’il est d’avis qu’il s’agit d’une question qui devrait être examinée en appel.
1985, c. 26, a. 9; 1988, c. 21, a. 66.
21.1. Une personne intéressée peut interjeter appel d’une décision finale de la commission devant trois juges de la Cour provinciale sur toute question de droit ou de compétence.
L’appel ne peut être interjeté qu’avec la permission d’un juge de la Cour provinciale. Le juge accorde la permission s’il est d’avis qu’il s’agit d’une question qui devrait être examinée en appel.
1985, c. 26, a. 9.