18.8. Le propriétaire d’un lot qui fait l’objet d’une inspection ainsi que toute personne qui s’y trouve sont tenus de prêter assistance à un inspecteur dans l’exercice de ses fonctions.
L’obligation prévue au premier alinéa s’applique aussi à l’égard des personnes qui accompagnent l’inspecteur en vertu du paragraphe 8° du premier alinéa de l’article 18.7.
2025, c. 52025, c. 5, a. 301.