18.7. Un inspecteur peut, à toute heure raisonnable, pénétrer sur un lot situé en zone agricole ou dans tout bâtiment ou tout véhicule qui se trouve sur ce lot pour examiner ce lot, ce bâtiment ou ce véhicule, ci-après dénommé «lieu», et en faire une inspection. Il peut, à cette occasion:1° prélever des échantillons de sol, effectuer des tests et procéder à des analyses;
2° faire toute excavation nécessaire pour évaluer l’état du lieu;
3° installer des appareils de mesure nécessaires pour prendre des mesures sur le lieu et les enlever par la suite;
4° prendre des photographies ou réaliser un enregistrement du lieu;
5° accéder à une installation présente sur le lieu, y compris une installation sécurisée;
6° utiliser tout ordinateur, tout matériel ou toute autre chose se trouvant sur le lieu pour accéder à des données relatives à l’application de la présente loi contenues dans un appareil électronique, un système informatique ou un autre support ou pour vérifier, examiner, traiter, copier ou imprimer de telles données;
7° exiger tout renseignement relatif à l’application de la présente loi ou de l’un de ses règlements ainsi que la communication, pour examen, pour enregistrement ou pour reproduction, de documents s’y rapportant;
8° se faire accompagner de toute personne dont la présence est jugée nécessaire aux fins de l’inspection, laquelle peut alors exercer les pouvoirs prévus aux paragraphes 1° à 7°.