P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles

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Texte complet
10.2. La commission peut conclure une entente avec une municipalité ou une communauté établissant un programme d’inspection concernant l’application de la présente loi. Cette entente prévoit les modalités d’application du programme ainsi que son financement.
Un inspecteur nommé par la commission dans le cadre d’une entente visée au premier alinéa a les mêmes pouvoirs et obligations qu’un inspecteur nommé par la commission en vertu de la présente loi et il bénéficie de la même immunité.
2025, c. 5, a. 24.