10.1. Sur demande, un inspecteur ou un enquêteur donne son identité et exhibe le certificat délivré par la commission attestant sa qualité.
Un inspecteur ou un enquêteur ne peut être poursuivi en justice pour un acte accompli ou omis de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
2025, c. 52025, c. 5, a. 241.