P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles

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Texte complet
10. La commission peut nommer ou s’adjoindre les experts qu’elle juge nécessaires.
Elle peut nommer ou s’adjoindre les inspecteurs nécessaires à l’application de la présente loi ou de toute autre loi dont elle est chargée de surveiller l’application et de leurs règlements ainsi que les enquêteurs nécessaires pour faire enquête sur toute matière relative à ces lois et à leurs règlements.
Elle peut pourvoir à la rémunération des experts, des enquêteurs et des inspecteurs qui ne sont pas nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
1978, c. 10, a. 10; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 2000, c. 8, a. 242; 2025, c. 5, a. 23.
10. La commission peut nommer ou s’adjoindre les experts qu’elle juge nécessaires. Leur rémunération est fixée par règlement.
Elle peut nommer ou s’adjoindre les enquêteurs nécessaires à l’application de la présente loi, ou de toute autre loi dont l’administration lui est confiée, et elle pourvoit à la rémunération de ceux qui ne sont pas nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) selon les barèmes établis par règlement.
1978, c. 10, a. 10; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 2000, c. 8, a. 242.
10. La commission peut nommer ou s’adjoindre les experts qu’elle juge nécessaires. Leur rémunération est fixée par règlement.
Elle peut nommer ou s’adjoindre les enquêteurs nécessaires à l’application de la présente loi, ou de toute autre loi dont l’administration lui est confiée, et elle pourvoit à la rémunération de ceux qui ne sont pas nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) selon les barèmes établis par règlement.
1978, c. 10, a. 10; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161.
10. La commission peut nommer ou s’adjoindre les experts qu’elle juge nécessaires. Leur rémunération est fixée par règlement.
Elle peut nommer ou s’adjoindre les enquêteurs nécessaires à l’application de la présente loi, ou de toute autre loi dont l’administration lui est confiée, et elle pourvoit à la rémunération de ceux qui ne sont pas nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique selon les barèmes établis par règlement.
1978, c. 10, a. 10; 1978, c. 15, a. 140.