P-40.1 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
70. Les frais de crédit doivent être déterminés en incluant leurs composantes dont, notamment:
a)  la somme réclamée à titre d’intérêt;
b)  la prime d’un contrat d’assurance auquel le consommateur a souscrit ou a adhéré par l’entremise du commerçant;
c)  la ristourne;
d)  les frais d’administration, de courtage, d’expertise, d’acte ainsi que les frais engagés pour l’obtention d’un rapport de solvabilité;
e)  les frais d’adhésion ou de renouvellement;
f)  la commission;
g)  la valeur du rabais ou de l’escompte auquel le consommateur a droit s’il paye comptant;
h)  les droits exigibles en vertu d’une loi fédérale ou provinciale, imposés en raison du crédit.
Malgré toute disposition à l’effet contraire, ne constituent pas des composantes des frais de crédit :
a)  la prime d’une assurance de personnes lorsque le commerçant n’assujettit pas la conclusion du contrat de crédit à la souscription de l’assurance ou à son adhésion;
b)  la prime de toute assurance couvrant un bien faisant l’objet du contrat de crédit ou un bien garantissant l’exécution des obligations du consommateur;
c)  la prime d’une assurance automobile ou d’une assurance habitation;
d)  les frais d’inscription ou de consultation d’un registre de la publicité des droits;
e)  dans le cas d’un contrat de crédit variable :
i.  les frais pour une copie supplémentaire d’un état de compte;
ii.  les frais pour la personnalisation de l’apparence visuelle d’une carte de crédit;
f)  dans le cas d’un contrat de crédit garanti par une hypothèque immobilière :
i.  les frais et honoraires professionnels liés à l’exécution du mandat confié au notaire;
ii.  les frais de délivrance d’états certifiés des droits inscrits sur les registres de la publicité des droits ou les frais de radiation des droits sur ces mêmes registres;
iii.  les honoraires professionnels versés pour établir ou confirmer la valeur, l’état, l’emplacement ou la conformité à la loi des biens hypothéqués, pourvu que le consommateur reçoive en retour un rapport signé par le professionnel et qu’il demeure libre de remettre ce rapport à des tiers;
iv.  les frais résultant d’opérations effectuées relativement à un compte de taxes lié à un immeuble hypothéqué;
v.  les sommes exigées à titre d’indemnité de remboursement anticipé;
vi.  la prime d’une assurance exigée par un assureur hypothécaire pour garantir un prêt hypothécaire.
Un règlement peut prévoir, à l’égard d’un ou de plusieurs types de contrats de crédit, d’autres composantes qui ne constituent pas des composantes des frais de crédit.
1978, c. 9, a. 70; 2017, c. 24, a. 10.
70. Les frais de crédit doivent être déterminés en incluant leurs composantes dont, notamment:
a)  la somme réclamée à titre d’intérêt;
b)  la prime d’une assurance souscrite, à l’exception de la prime d’assurance-automobile;
c)  la ristourne;
d)  les frais d’administration, de courtage, d’expertise, d’acte ainsi que les frais engagés pour l’obtention d’un rapport de solvabilité;
e)  les frais d’adhésion ou de renouvellement;
f)  la commission;
g)  la valeur du rabais ou de l’escompte auquel le consommateur a droit s’il paye comptant;
h)  les droits exigibles en vertu d’une loi fédérale ou provinciale, imposés en raison du crédit.
1978, c. 9, a. 70.