P-40.1 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
316. Le président peut demander au tribunal une injonction ordonnant:
a)  à une personne de ne plus se livrer à une pratique interdite visée au titre II;
b)  à un commerçant de ne plus insérer dans un contrat une stipulation interdite en vertu de la présente loi ou d’un règlement;
c)  à un commerçant de se conformer à l’article 19.1 lorsqu’il insère une stipulation inapplicable au Québec;
d)  à un commerçant de ne plus se livrer à une activité sans être titulaire du permis requis par la présente loi ou par une autre loi dont l’Office est chargé de surveiller l’application.
Un organisme destiné à protéger le consommateur et constitué en personne morale depuis au moins un an peut demander une injonction en vertu du présent article et, à cette fin, est réputé avoir l’intérêt requis. Le tribunal ne peut statuer sur la demande en injonction présentée par un tel organisme à moins qu’un avis, joint à la demande introductive d’instance ou, le cas échéant, à la demande en injonction interlocutoire, n’ait été notifié au président.
Lorsqu’une injonction prononcée en vertu du présent article n’est pas respectée, une demande pour outrage au tribunal peut être présentée par le président ou par l’organisme visé au deuxième alinéa.
1978, c. 9, a. 316; 2009, c. 51, a. 17; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2017, c. 24, a. 62.
316. Lorsqu’une personne s’est livrée ou se livre à une pratique interdite visée par le titre II ou qu’un commerçant a inséré ou insère, dans un contrat, une stipulation interdite en vertu de la présente loi ou d’un règlement ou a inséré ou insère une stipulation inapplicable au Québec visée à l’article 19.1 sans respecter les exigences qui sont prévues à cet article, le président peut demander au tribunal une injonction ordonnant à cette personne de ne plus se livrer à cette pratique ou à ce commerçant de cesser d’insérer une telle stipulation dans un contrat ou, le cas échéant, de se conformer à l’article 19.1.
Un organisme destiné à protéger le consommateur et constitué en personne morale depuis au moins un an peut demander une injonction en vertu du présent article et, à cette fin, est réputé avoir l’intérêt requis. Le tribunal ne peut statuer sur la demande en injonction présentée par un tel organisme à moins qu’un avis, joint à la demande introductive d’instance ou, le cas échéant, à la demande en injonction interlocutoire, n’ait été notifié au président.
Lorsqu’une injonction prononcée en vertu du présent article n’est pas respectée, une demande pour outrage au tribunal peut être présentée par le président ou par l’organisme visé au deuxième alinéa.
1978, c. 9, a. 316; 2009, c. 51, a. 17; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
316. Lorsqu’une personne s’est livrée ou se livre à une pratique interdite visée par le titre II ou qu’un commerçant a inséré ou insère, dans un contrat, une stipulation interdite en vertu de la présente loi ou d’un règlement ou a inséré ou insère une stipulation inapplicable au Québec visée à l’article 19.1 sans respecter les exigences qui sont prévues à cet article, le président peut demander au tribunal une injonction ordonnant à cette personne de ne plus se livrer à cette pratique ou à ce commerçant de cesser d’insérer une telle stipulation dans un contrat ou, le cas échéant, de se conformer à l’article 19.1.
Un organisme destiné à protéger le consommateur et constitué en personne morale depuis au moins un an peut demander une injonction en vertu du présent article et, à cette fin, est réputé avoir l’intérêt requis. Le tribunal ne peut statuer sur la demande en injonction présentée par un tel organisme à moins qu’un avis, joint à la requête introductive d’instance ou, le cas échéant, à la requête en injonction interlocutoire, n’ait été notifié au président.
Lorsqu’une injonction prononcée en vertu du présent article n’est pas respectée, une requête pour outrage au tribunal peut être présentée par le président ou par l’organisme visé au deuxième alinéa.
1978, c. 9, a. 316; 2009, c. 51, a. 17.
316. Lorsqu’une personne s’est livrée ou se livre à une pratique interdite visée par le titre II, le président peut demander au tribunal une injonction ordonnant à cette personne de ne plus se livrer à cette pratique.
1978, c. 9, a. 316.