P-40.1 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
283. Une personne qui accomplit ou omet d’accomplir quelque chose en vue d’aider une personne à commettre une infraction à la présente loi ou à un règlement, ou qui conseille, encourage ou incite une personne à commettre une infraction, commet elle-même l’infraction et est passible de la même peine.
1978, c. 9, a. 283.