P-40.1 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
273. (Abrogé).
1978, c. 9, a. 273; 2006, c. 56, a. 7.
273. Sous réserve de ce qui est prévu aux articles 274 et 275, une action fondée sur la présente loi se prescrit par trois ans à compter de la formation du contrat.
1978, c. 9, a. 273.