P-40.1 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
258. Le commerçant doit effectuer dans ses livres ou registres les inscriptions comptables appropriées au sujet des sommes qu’il reçoit d’un consommateur et qui sont transférées en fiducie en vertu des articles 254 à 256.
Le commerçant doit, sur demande du consommateur, lui rendre compte d’une somme qu’il en a reçue.
1978, c. 9, a. 258; 1999, c. 40, a. 234.
258. Le commerçant doit effectuer dans ses livres ou registres les inscriptions comptables appropriées au sujet des sommes qu’il reçoit d’un consommateur et qu’il doit placer en fiducie en vertu des articles 254 à 256.
Le commerçant doit, sur demande du consommateur, lui rendre compte d’une somme qu’il en a reçue.
1978, c. 9, a. 258.