P-40.1 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
236.1. Aucun commerçant ne peut exiger d’un consommateur, pour la vente d’un billet de spectacle, un prix supérieur à celui annoncé par le vendeur autorisé par le producteur du spectacle.
L’interdiction prévue au premier alinéa ne s’applique pas à un commerçant qui satisfait aux conditions suivantes:
a)  il a obtenu, au préalable, le consentement du producteur du spectacle pour revendre le billet de spectacle à un prix supérieur;
b)  il effectue la revente dans le respect de l’entente qu’il a conclue avec le producteur du spectacle;
c)  il informe clairement le consommateur avant la revente:
i.  de l’identité du vendeur autorisé visé au premier alinéa, du fait que des billets pourraient être disponibles auprès de ce dernier et du prix annoncé pour ces billets;
ii.  du fait que le billet fait l’objet d’une revente et, le cas échéant, du prix de revente maximal auquel a consenti le producteur du spectacle;
iii.  de la place ou du siège que le billet permet d’occuper, sauf lorsqu’aucune place ou aucun siège spécifique n’est accordé par le billet.
2011, c. 22, a. 1; 2018, c. 14, a. 19.
236.1. Aucun commerçant ne peut exiger d’un consommateur, pour la vente d’un billet de spectacle, un prix supérieur à celui annoncé par le vendeur autorisé par le producteur du spectacle.
L’interdiction prévue au premier alinéa ne s’applique pas à un commerçant qui satisfait aux conditions suivantes:
a)  il a obtenu, au préalable, le consentement du producteur du spectacle pour revendre le billet de spectacle à un prix supérieur;
b)  il effectue la revente dans le respect de l’entente qu’il a conclue avec le producteur du spectacle;
c)  il informe clairement le consommateur avant la revente:
i.  de l’identité du vendeur autorisé visé au premier alinéa, du fait que des billets pourraient être disponibles auprès de ce dernier et du prix annoncé pour ces billets;
ii.  du fait que le billet fait l’objet d’une revente et, le cas échéant, du prix de revente maximal auquel a consenti le producteur du spectacle.
Pour l’application du présent article, on entend par «billet de spectacle» tout document ou instrument dont la présentation donne le droit à son détenteur d’être admis à un spectacle, à un événement sportif, à un événement culturel, à une exposition ou à tout autre divertissement de quelque nature que ce soit.
2011, c. 22, a. 1.