P-40.1 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
190. Le contrat doit être constaté par écrit et indiquer:
a)  le nom et l’adresse du consommateur et ceux du commerçant;
b)  le lieu et la date du contrat;
c)  la description de l’objet du contrat et la date à laquelle le commerçant doit commencer à exécuter son obligation;
d)  la durée du contrat et l’adresse où il doit être exécuté;
e)  le nombre d’heures, de jours ou de semaines sur lesquels sont répartis les services ainsi que le taux horaire, le taux à la journée ou le taux à la semaine, selon le cas;
f)  le total des sommes que le consommateur doit débourser en vertu du contrat;
g)  les modalités de paiement; et
h)  toute autre mention prescrite par règlement.
Le commerçant doit annexer au double du contrat qu’il remet au consommateur une formule conforme au modèle prévu par règlement.
1978, c. 9, a. 190; 1992, c. 68, a. 152; 2017, c. 24, a. 45.
190. Le contrat doit être constaté par écrit et indiquer:
a)  le nom et l’adresse du consommateur et ceux du commerçant;
b)  le lieu et la date du contrat;
c)  la description de l’objet du contrat et la date à laquelle le commerçant doit commencer à exécuter son obligation;
d)  la durée du contrat et l’adresse où il doit être exécuté;
e)  le nombre d’heures, de jours ou de semaines sur lesquels sont répartis les services ainsi que le taux horaire, le taux à la journée ou le taux à la semaine, selon le cas;
f)  le total des sommes que le consommateur doit débourser en vertu du contrat;
g)  les modalités de paiement; et
h)  toute autre mention prescrite par règlement.
Le commerçant doit annexer au double du contrat qu’il remet au consommateur une formule conforme à l’annexe 8.
1978, c. 9, a. 190; 1992, c. 68, a. 152.
190. Le contrat doit être constaté par écrit et indiquer:
a)  le nom et l’adresse du consommateur et ceux du commerçant;
b)  le lieu et la date du contrat;
c)  la description de l’objet du contrat et la date à laquelle le commerçant doit commencer à exécuter son obligation;
d)  la durée du contrat et l’adresse où il doit être exécuté;
e)  le nombre d’heures, de jours ou de semaines sur lesquels sont répartis les services ainsi que le taux horaire, le taux à la journée ou le taux à la semaine, selon le cas;
f)  le total des sommes que le consommateur doit débourser en vertu du contrat;
g)  les modalités de paiement; et
h)  toute autre mention prescrite par règlement, ou le cas échéant, par la Loi sur l’enseignement privé ou par un règlement d’application de cette loi.
Le commerçant doit annexer au double du contrat qu’il remet au consommateur une formule conforme à l’annexe 8.
1978, c. 9, a. 190.