P-40.1 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
105. Le commerçant qui se prévaut d’une telle clause doit en informer le consommateur au moyen d’un avis écrit conforme au modèle prévu par règlement. Le commerçant doit joindre à cet avis un état de compte indiquant les renseignements prescrits par règlement.
1978, c. 9, a. 105; 2017, c. 24, a. 20.
105. Le commerçant qui se prévaut d’une telle clause doit en informer le consommateur au moyen d’un avis écrit rédigé selon la formule prévue à l’annexe 2. Le commerçant doit joindre à cet avis un état de compte indiquant les renseignements prescrits par règlement.
1978, c. 9, a. 105.