P-39.1 - Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé

Texte complet
56. (Abrogé).
1993, c. 17, a. 56; 2021, c. 25, a. 135.
56. Une décision de la Commission ayant pour effet d’ordonner à une partie d’accomplir un acte est exécutoire à l’expiration des 30 jours qui suivent la date de sa réception par la partie en cause.
Une décision ordonnant à une partie de cesser ou de s’abstenir d’accomplir un acte est exécutoire dès qu’elle est transmise à la partie en cause.
1993, c. 17, a. 56.