P-39.1 - Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé

Texte complet
3.4. Le responsable de la protection des renseignements personnels peut, à toute étape d’un projet visé à l’article 3.3, suggérer des mesures de protection des renseignements personnels applicables à ce projet, telles que:
1°  la nomination d’une personne chargée de la mise en oeuvre des mesures de protection des renseignements personnels;
2°  des mesures de protection des renseignements personnels dans tout document relatif au projet;
3°  une description des responsabilités des participants au projet en matière de protection des renseignements personnels;
4°  la tenue d’activités de formation sur la protection des renseignements personnels pour les participants au projet.
2021, c. 25, a. 103.
En vig.: 2023-09-22
3.4. Le responsable de la protection des renseignements personnels peut, à toute étape d’un projet visé à l’article 3.3, suggérer des mesures de protection des renseignements personnels applicables à ce projet, telles que:
1°  la nomination d’une personne chargée de la mise en oeuvre des mesures de protection des renseignements personnels;
2°  des mesures de protection des renseignements personnels dans tout document relatif au projet;
3°  une description des responsabilités des participants au projet en matière de protection des renseignements personnels;
4°  la tenue d’activités de formation sur la protection des renseignements personnels pour les participants au projet.
2021, c. 25, a. 103.