27. Toute personne qui exploite une entreprise et détient un renseignement personnel sur autrui doit, à la demande de la personne concernée, lui en confirmer l’existence et lui donner communication de ce renseignement en lui permettant d’en obtenir une copie.
À la demande du requérant, un renseignement personnel informatisé doit être communiqué sous la forme d’une transcription écrite et intelligible.
Lorsque le requérant est une personne handicapée, des mesures d’accommodement raisonnables doivent être prises, sur demande, pour lui permettre d’exercer le droit d’accès prévu par la présente section.
1993, c. 17, a. 27; 2006, c. 22, a. 121; 2021, c. 252021, c. 25, a. 1201.