P-39.1 - Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé

Texte complet
13. Nul ne peut communiquer à un tiers les renseignements personnels qu’il détient sur autrui, à moins que la personne concernée n’y consente ou que la présente loi ne le prévoie.
Le consentement doit être manifesté de façon expresse dès qu’il s’agit d’un renseignement personnel sensible.
1993, c. 17, a. 13; 2006, c. 22, a. 114; 2021, c. 25, a. 110.
13. Nul ne peut communiquer à un tiers les renseignements personnels contenus dans un dossier qu’il détient sur autrui ni les utiliser à des fins non pertinentes à l’objet du dossier, à moins que la personne concernée n’y consente ou que la présente loi ne le prévoie.
1993, c. 17, a. 13; 2006, c. 22, a. 114.
13. Nul ne peut communiquer à un tiers les renseignements personnels contenus dans un dossier qu’il détient sur autrui ni les utiliser à des fins non pertinentes à l’objet du dossier, à moins que la personne concernée n’y consente ou que la présente loi le prévoie.
1993, c. 17, a. 13.
13. Nul ne peut communiquer à un tiers les renseignements personnels contenus dans un dossier qu’il détient sur autrui ni les utiliser à des fins non pertinentes à l’objet du dossier, à moins que la personne concernée n’y consente ou que la présente loi le prévoit.
1993, c. 17, a. 13.