P-38.001 - Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui

Texte complet
23. Tout établissement qui, en raison de son organisation ou de ses ressources, n’est pas en mesure de procéder à un examen psychiatrique ou de mettre une personne sous garde doit immédiatement diriger la personne pour qui on requiert ce service auprès d’un autre établissement qui dispose des aménagements nécessaires.
1997, c. 75, a. 23.