P-38.001 - Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui

Texte complet
21. Toute personne qui n’est pas satisfaite du maintien d’une garde ou d’une décision prise en vertu de la présente loi, à son sujet, au sujet d’une personne qu’elle représente ou au sujet d’une personne pour laquelle elle démontre un intérêt particulier, peut contester devant le Tribunal administratif du Québec le maintien de cette garde ou cette décision. Une lettre de la personne sous garde adressée au Tribunal, exposant l’objet et les motifs de contestation, constitue une requête au sens de l’article 110 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3).
Le Tribunal peut également agir d’office et réviser le maintien de toute garde ou toute décision concernant une personne sous garde, prise en vertu de la présente loi.
Le recours formé devant le Tribunal ou son intervention d’office ne suspend pas la garde ou l’exécution de la décision, à moins qu’un membre du Tribunal n’en décide autrement.
1997, c. 75, a. 21.