P-38.001 - Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui

Texte complet
19. L’établissement doit aviser, s’il s’agit d’un mineur, le titulaire de l’autorité parentale ou à défaut le tuteur ou, s’il s’agit d’un majeur représenté, le mandataire ou le tuteur:
1°  de la décision d’un médecin de mettre cette personne sous garde préventive en vertu de l’article 7;
2°  de la nécessité de continuer la garde, à la suite de chacun des examens prévus à l’article 10;
3°  de chaque demande présentée au Tribunal administratif du Québec en vertu de l’article 21, dont il est informé;
4°  de la fin de la garde.
L’avis doit être écrit, sauf celui visé au paragraphe 1°.
1997, c. 75, a. 19; 2020, c. 11, a. 254.
19. L’établissement doit aviser, s’il s’agit d’un mineur, le titulaire de l’autorité parentale ou à défaut le tuteur ou, s’il s’agit d’un majeur représenté, le mandataire, le tuteur ou le curateur:
1°  de la décision d’un médecin de mettre cette personne sous garde préventive en vertu de l’article 7;
2°  de la nécessité de continuer la garde, à la suite de chacun des examens prévus à l’article 10;
3°  de chaque demande présentée au Tribunal administratif du Québec en vertu de l’article 21, dont il est informé;
4°  de la fin de la garde.
L’avis doit être écrit, sauf celui visé au paragraphe 1°.
1997, c. 75, a. 19.